Art. R2192-27
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT›Sect. Section 2 : Délais de paiement›§ Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement

Art. R2192-27

1102 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur. Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2192-27