Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : SOUS-TRAITANCE›Sect. Section 3 : Régime financier›§ Sous-section 1 : Avances
Art. R2193-18
1130 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2193-18