Art. R2193-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : SOUS-TRAITANCE›Sect. Section 3 : Régime financier›§ Sous-section 2 : Cession ou nantissement de créances

Art. R2193-22

1134 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance. La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2193-22