Art. R2194-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ›Sect. Section 1 : Modifications autorisées›§ Sous-section 6 : Modification de faible montant

Art. R2194-9

1143 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 2194-8 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2194-9