Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT›Sect. Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Art. R2196-10
1153 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l'estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l'autorité en charge de sa passation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2196-10