Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT›Sect. Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Art. R2196-11
1154 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2196-11