Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS›Sect. Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends›§ Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Art. R2197-10
1165 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :
1° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent ;
2° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3, avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2197-10