Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS›Sect. Section 2 : Le médiateur des entreprises
Art. R2197-23
1178 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
En cas de différend concernant l'exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises.
Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d'aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2197-23