Art. R2197-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS›Sect. Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends›§ Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Art. R2197-4

1159 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ; 2° Les services déconcentrés de l'Etat ; 3° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local ; 4° Les autres acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 2197-2.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2197-4