Art. R2197-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS›Sect. Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends›§ Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Art. R2197-5

1160 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'un comité local est saisi d'un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l'examen de l'affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2197-5