Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Sect. Section 2 : Bilan plus favorable
Art. R2211-3
1184 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6, l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2211-3