Art. R2211-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Sect. Section 2 : Bilan plus favorable

Art. R2211-4

1185 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment : 1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ; 2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ; 3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ; 4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2211-4