Art. R2212-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET›Sect. Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés

Art. R2212-13

1198 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci. Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2212-13