Art. R2223-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section 1 : Accord préalable à la signature›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Art. R2223-3

1212 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque la procédure de passation d'un marché de partenariat a été lancée pour le compte d'un acheteur non autorisé, ce marché ne peut être signé qu'après accord exprès des ministres chargés du budget et de l'économie.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2223-3