Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section 2 : Signature du marché de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés
Art. R2223-5
1214 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés.
A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2223-5