Art. R2234-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Sect. Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur

Art. R2234-5

1220 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2234-5