Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Sect. Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur
Art. R2234-7
1222 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
En fin de contrat, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l'exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l'évaluation de l'état de l'ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2234-7