Art. R2236-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre VI : RECOURS A L'ARBITRAGE

Art. R2236-1

1224 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage mentionné à l'article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2236-1