Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN›Sect. Section 3 : Utilisation d'écolabels
Art. R2311-9
1234 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2311-9