Art. R2343-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES›Sect. Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve›§ Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion

Art. R2343-9

1335 / 1812
En vigueur depuis le 26 août 2021
Les dispositions des articles R. 2143-7 à R. 2143-9 s'appliquent. Toutefois, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut accepter comme preuve suffisante une attestation sur l'honneur, en lieu et place des pièces justificatives exigées par les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2343-9