Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES›Sect. Section 2 : Informations et documents à produire dans l'offre
Art. R2351-11
1367 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application des articles R. 2151-15 et R. 2151-16 ainsi que des articles R. 2351-6 et R. 2351-12. Il n'impose pas de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
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