Art. R2352-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES›Sect. Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse›§ Sous-section 2 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre

Art. R2352-8

1381 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié qui doit refléter la façon dont l'acheteur valorise les différents critères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2352-8