Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX›Sect. Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
Art. R2371-4
1423 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l'une des procédures mentionnées au chapitre IV du titre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2371-4