Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ EN FONCTION DE LEUR OBJET›Sect. Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques›§ Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
Art. R2372-12
1440 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque la commande ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé en application des dispositions de l'article R. 2322-5, l'acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques.
Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L'avis de publicité précise le nombre d'artistes qui sera autorisé à présenter un projet en réponse au programme.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2372-12