Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ›Sect. Section 1 : Signature du marché
Art. R2382-2
1453 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2382-2