Art. R2391-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ›Sect. Section 4 : Garanties›§ Sous-section 1 : Retenue de garantie

Art. R2391-22

1486 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2391-22