Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités›§ Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché
Art. R2393-27
1528 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-25.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2393-27