Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités›§ Paragraphe 1 : Avances
Art. R2393-38
1541 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, le montant maximal est apprécié par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné à l'article R. 2393-27.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2393-38