Art. R2393-44
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités

Art. R2393-44

1547 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 2393-42 et R. 2393-43 vaut également acceptation du sous-contractant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2393-44