Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE›Titre Titre III : MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Chapitre Chapitre Ier : MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Sect. Section 2 : Eléments de mission de maîtrise d'œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment›§ Sous-section 3 : Dispositions propres aux opérations de réhabilitation de bâtiment
Art. R2431-22
1582 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
1° D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ;
2° De définir les matériaux ;
3° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;
4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ;
5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2431-22