Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
Art. R2614-2
1615 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la collectivité après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1° Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ;
2° Préparation, passation et gestions des contrats ;
3° Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ;
4° Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2614-2