Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre IX : DISPOSITIONS COMMUNES A PLUSIEURS COLLECTIVITES›Chapitre Chapitre unique.
Art. R2691-1
1657 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour l'application des articles L. 2691-1 et L. 2691-2, la proportion entre, d'une part, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans constatée dans l'un des territoires mentionnés à cet article et, d'autre part, ce même taux observé au niveau national est fixée à 1,5.
La part minimale du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché qui doit être effectuée par des jeunes de moins de 25 ans est fixée à 30 %.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2691-1