Art. R3113-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre III : RÉSERVATION

Art. R3113-1

1661 / 1812
En vigueur depuis le 30 déc. 2022
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r3113-1