Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre Ier : DÉTERMINATION DES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES›Sect. Section 1 : Calcul de la valeur estimée du contrat de concession
Art. R3121-3
1669 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, l'autorité concédante tient compte de la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
L'autorité concédante peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Elle détermine la procédure à mettre en œuvre pour la passation en fonction de la valeur cumulée des lots et, pour les contrats relevant du 2° de l'article R. 3126-1, en fonction de leur objet.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3121-3