Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Sect. Section 2 : Communications et échanges d'informations›§ Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
Art. R3122-13
1685 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du contrat de concession.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'autorité concédante ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3122-13