Art. R3122-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Sect. Section 2 : Communications et échanges d'informations›§ Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations

Art. R3122-16

1688 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r3122-16