Art. R3122-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Sect. Section 2 : Communications et échanges d'informations›§ Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations

Art. R3122-17

1689 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
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