Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE›Sect. Section 1 : Conditions de participation›§ Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
Art. R3123-11
1701 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents de la consultation, un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et, le cas échéant, un nombre maximum. Le nombre de candidats admis à présenter une offre doit garantir une concurrence effective.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3123-11