Art. R3123-19
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE›Sect. Section 2 : Présentation et analyse des candidatures›§ Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat

Art. R3123-19

1709 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Si le candidat s'appuie sur les capacités et aptitudes d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités et aptitudes de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pendant toute l'exécution du contrat. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. En ce qui concerne la capacité financière, l'autorité concédante peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat de concession.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r3123-19