Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE›Sect. Section 1 : Conditions de participation›§ Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante
Art. R3123-4
1694 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'autorité concédante décide d'exiger des candidats des niveaux minimaux de capacité, ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l'objet du contrat de concession.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3123-4