Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE›Sect. Section 1 : Conditions de participation›§ Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante
Art. R3123-5
1695 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés au titre de la présente sous-section sont précisés par l'autorité concédante dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3123-5