Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre IV : PHASE D'OFFRE›Sect. Section 2 : Délais de remise des offres
Art. R3124-2
1713 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14, le délai minimum de remise des offres est de :
1° Vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ;
2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3124-2