Art. R3125-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés›§ Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés

Art. R3125-1

1718 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r3125-1