Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés›§ Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
Art. R3125-2
1719 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.
Le respect de ces délais n'est pas exigé lorsque le contrat de concession est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3125-2