Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés›§ Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés
Art. R3125-3
1720 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3125-3