Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés›§ Sous-section 3 : Information en cas de déclaration sans suite de la procédure de passation
Art. R3125-4
1721 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3125-4