Art. D111-12
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

Art. D111-12

1316 / 2107
En vigueur depuis le 9 juil. 2024
Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 refuse la publication d'un avis, elle informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-d111-12