Art. D312-15
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 6 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 2 : Remboursement anticipé

Art. D312-15

1498 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le seuil mentionné à l'article L. 312-34 est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-d312-15