Art. D312-21
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 8 : Crédit renouvelable

Art. D312-21

1504 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 312-6 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes : 1° Un montant de 500 euros ; 2° Un montant de 1 000 euros ; 3° Un montant de 3 000 euros ; 4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-d312-21