Art. D313-20
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité›§ Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier

Art. D313-20

1539 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont : 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ; 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.
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